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2302862 Généré par l'IA

University Admissions Discretionary Review Limits

Numéro de cause 2302862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul a university's decision rejecting their application for a selective undergraduate program and requested reconsideration, arguing their academic results and motivation warranted admission. The administrative court dismissed the request, ruling that the judge in an action for annulment lacks the authority to substitute their judgment for the university's discretionary assessment of the relative merits of candidatures, especially when that assessment is not alleged to be based on criteria other than the candidates' qualifications, rendering the applicant's arguments regarding their personal merits inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; University Admissions Discretionary Review Limits: The administrative court dismissed the request, ruling that the judge in an action for annulment lacks the authority to substitute their judgment for the university's discretionary assessment of the relative merits of candidatures, especially when that assessment is not alleged to be based on criteria other than the candidates' qualifications, rendering the applicant's arguments regarding their personal merits inoperative.

Mots-clés

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examen sur le fond demande de réexamen administratif critères d'appréciation recours en annulation en droit de l'Union pouvoir d'appréciation de l'administration admission provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to reject the request is based on the powers granted to the President of the Administrative Tribunal under points 4° and 7° of this article.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This provision orders the notification of the decision to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This provision orders the notification of the decision to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the powers granted to the President of the Administrative Tribunal under points 4° and 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 23 mai 2023, et les 12 et 13 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Toulouse II Jean-Jaurès a rejeté sa candidature pour intégrer la première année de licence en " sciences humaines et sociales mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ", et de réexaminer sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Si M. B doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'Université Toulouse II Jean-Jaurès a rejeté sa candidature pour intégrer la première année de licence en " sciences humaines et sociales, mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ", il se borne, dans sa requête, d'une part, à exprimer sa très grande motivation et faire part de ses résultats académiques lui permettant, selon lui, de pouvoir prétendre à cette formation, et, d'autre part, à faire valoir les lettres de recommandation rédigées en sa faveur par certains de ses enseignants, attestant de sa motivation et de ses capacités. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire sélective, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'Université Toulouse II Jean-Jaurès sur la valeur de la candidature de M. B au regard de celle des autres candidats à la formation concernée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait reposé sur d'autres critères que la valeur des candidatures qui lui étaient soumises, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et les éléments d'argumentation invoqués par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants. Dès lors, M. B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,