Petitioner Withdraws Challenge to Abrogated Municipal Order, Denied Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order banning circulation and parking for pedestrians and cyclists on a specific bridge and requested the establishment of a safe crossing, but after the municipality informed the court that the contested order had been abrogated by a subsequent order, the petitioner effectively withdrew the main request, leading the court to grant the withdrawal of the petition as a simple discontinuance of the proceedings, and consequently, reject the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Challenge to Abrogated Municipal Order, Denied Costs: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the proceedings initiated by M. A.
Rejects M. A.'s claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The President designated the reporting magistrate to rule by order based on this article.
This article was cited by the appellant in their request for costs, which was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire d'Epinay-sur-Orge a décidé l'interdiction de circuler et stationner sur le pont situé rue de Charaintru, au-dessus de l'autoroute A6, à partir du lundi 27 mars 2023, en tant que cette interdiction concerne les piétons et cyclistes.
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Epinay-sur-Orge d'aménager un couloir de franchissement sécurisé du pont par les piétons et les cyclistes ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 9 avril 2024, le maire de la commune d'Epinay-sur-Orge a informé le tribunal que l'arrêté litigieux du 27 mars 2023 avait été abrogé par un arrêté du 22 mai 2023, en tant qu'il interdisait le franchissement du point aux piétons et cyclistes.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () ; "
2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. A a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur sa requête, l'arrêté litigieux ayant été abrogé par un arrêté du 22 mai 2023. Il doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Epinay-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.