Withdrawal of Annulment Request for Garage Conversion Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision denying prior approval for the transformation of a garage into a habitable room; however, the petitioner subsequently filed a formal, unambiguous withdrawal of the entire request. The court, acting pursuant to the administrative justice code provisions allowing it to take note of withdrawals, granted the request to formalize the withdrawal of the action and consequently rejected the opposing municipality's demands for legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the circumstances did not warrant such an award following the unilateral abandonment of the case by the initial claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Garage Conversion Approval: The court, acting pursuant to the administrative justice code provisions allowing it to take note of withdrawals, granted the request to formalize the withdrawal of the action and consequently rejected the opposing municipality's demands for legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the circumstances did not warrant such an award following the unilateral abandonment of the case by the initial claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President applied this article to give notice of the withdrawal and rule on the case based on the withdrawal.
The court explicitly rejected the conclusions for costs presented by the municipality based on this article in the operative part.
This is the main operative order based on the withdrawal, stemming from the power granted in Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Biarritz s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP06412223B0565, déposée le 16 août 2023 relative à la transformation d'un garage en pièce habitable, pour un logement situé au 4 rue d'Alcedo à Biarritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à la commune de Biarritz.
Fait à Pau, le 27 novembre 2024.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,