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2302860 Généré par l'IA

Minor Seeks Emergency Relief for Unaccompanied Foreign Minor Status; Claim Moot Upon Subsequent Placement

Numéro de cause 2302860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A minor, seeking placement as an unaccompanied foreign minor, applied to the administrative judge for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the relevant department to provide immediate accommodation, food, health, and medical care after being verbally denied services due to saturated reception capacity, despite a prior placement order assigning responsibility to that department. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgent nature of the request, but determined that the claims for emergency measures became moot because the minor was subsequently admitted and effectively housed by the departmental social services after the filing of the request, leading the court to refrain from ruling on those specific conclusions and reject the request for costs against the department.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus; Minor Seeks Emergency Relief for Unaccompanied Foreign Minor Status; Claim Moot Upon Subsequent Placement: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the relevant department to provide immediate accommodation, food, health, and medical care after being verbally denied services due to saturated reception capacity, despite a prior placement order assigning responsibility to that department. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgent nature of the request, but determined that the claims for emergency measures became moot because the minor was subsequently admitted and effectively housed by the departmental social services after the filing of the request, leading the court to refrain from ruling on those specific conclusions and reject the request for costs against the department.

Mots-clés

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statut juridique de mineur assistance judiciaire provisoire production de créance positions administratives délivrance des soins médicaux enfant non accompagné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This provision is explicitly ordered in Article 1 of the dispositive regarding provisional legal aid.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This provision addresses the requested order based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, stating no decision is necessary.

Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.

This procedural order rejects the remaining claims made by the appellant.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in point 7 and the subsequent rejection order (Article 3) concerning costs/attorney fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 7 and the subsequent rejection order (Article 3) concerning costs/attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :

1°) de le lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au président du conseil départemental de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de pourvoir à son hébergement et à ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B maintient ses conclusions formulées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 septembre 2023, M. B, ressortissant sénégalais indiquant être né le 27 avril 2006 et entré en France à une date indéterminée, s'est présenté auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes pour solliciter sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné. Au vu de la situation de l'intéressé et du message de la mission nationale des mineurs non accompagnés du ministère de la justice du 2 octobre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par une ordonnance de placement provisoire d'un mineur en danger en date du 3 octobre 2023, a requis du département de Saône-et-Loire la prise en charge de M. B. Ce dernier, arrivé à Mâcon le 9 octobre 2023, s'est présenté le 10 octobre 2023 auprès des services sociaux du département qui lui ont alors verbalement indiqué ne pas être actuellement en mesure de lui proposer un hébergement au motif que les capacités d'accueil étaient saturées. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de pourvoir à son hébergement et à ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. La requête de M. B présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "

5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

6. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'arrêté d'admission du 13 octobre 2023 et de l'attestation établie par la directrice enfance familles, que M. B a été juridiquement admis au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire à compter du 3 octobre 2023 et effectivement pris en charge au sein du service d'accueil et de mise à l'abri internalisé depuis le 12 octobre 2023. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme que le requérant demande à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 16 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier