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2302860 Généré par l'IA

Application for Interim Relief to Suspend Expulsion Order Denied

Numéro de cause 2302860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief was filed to suspend an order requiring the applicant to leave the national territory and prohibiting his return for one year, and to mandate his temporary residence permit and return to the territory, arguing violations of fundamental rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the arguments regarding collective expulsion, inhuman treatment, the right to a fair trial, and effective remedy were unsubstantiated or inapplicable to the administrative police measure, and the application lacked specific facts demonstrating a serious and manifest breach of a fundamental freedom, thus leading to the dismissal of all conclusions as manifestly unfounded under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Application for Interim Relief to Suspend Expulsion Order Denied: The court rejected the request because the arguments regarding collective expulsion, inhuman treatment, the right to a fair trial, and effective remedy were unsubstantiated or inapplicable to the administrative police measure, and the application lacked specific facts demonstrating a serious and manifest breach of a fundamental freedom, thus leading to the dismissal of all conclusions as manifestly unfounded under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rupture de ban référé licenciement administratif droit de séjour suspension de l'expulsion griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the order for the transmission of a copy of the ordinance to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son éloignement intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ne comporte pas de caractère collectif, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation.

3. En deuxième lieu, M. B, actuellement retenu en centre de rétention administrative de Pamandzi, ne justifie pas être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au droit au procès équitable.

5. En cinquième lieu, la présente requête ne comporte pas d'éléments circonstanciés, propres à la situation personnelle de M. A C B, ressortissant comorien, né le 5 janvier 1981, de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. En dernier lieu, M. B soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours. Toutefois, en tout état de cause, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle effectivement intervenue prématurément, ce qui ne résulte pas de l'instruction, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.