Taxpayers' Withdrawal of Tax Assessment Claims and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers initially sought the cancellation of additional 2016 income tax assessments and reimbursement of payments made, but later explicitly abandoned their requests for tax discharge and injunction after the tax authority granted the relief sought regarding the disputed duties and penalties. Based on the procedural rule allowing designated magistrates to rule by order on matters limited to granting acknowledgments of withdrawal and deciding on requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the taxpayers' pure and simple withdrawal of the primary claims and, in the given circumstances, rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers' Withdrawal of Tax Assessment Claims and Denial of Legal Costs: Based on the procedural rule allowing designated magistrates to rule by order on matters limited to granting acknowledgments of withdrawal and deciding on requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the taxpayers' pure and simple withdrawal of the primary claims and, in the given circumstances, rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims for discharge and injunction.
This article rejects the remaining claims of the application.
This procedural rule authorizes the designated magistrate to give notice of withdrawal (1°) and rule on claims concerning only Article L. 761-1 (5°).
The court explicitly ruled on the application of this article regarding costs/legal aid in Article 2 (by rejecting the remaining claims, which included the L. 761-1 claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Juri-Defi, Me Batol, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Allier de leur rembourser les versements déjà effectués ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme informe le tribunal de ce qu'il a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités en litige le 25 avril 2024 et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins de décharge et d'injonction de leur requête, et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme prend acte du désistement de M. et Mme A et conclut au rejet des conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de décharge et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge et d'injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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