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2302859 Généré par l'IA

Taxi Operator Withdraws Claim Against Sanction After Municipality Rescinds It

Numéro de cause 2302859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxi operator initially sought the annulment of a warning sanction imposed by the mayor for submitting non-compliant prior reservation documentation and violating taxi stand attribution rules; however, following the mayor's subsequent decision on June 28, 2024, to retroactively withdraw the initial sanction, the operator filed a formal notice of withdrawal of the entire claim, which the municipality accepted, leading the Tribunal to issue an order officially recording the withdrawal as permissible under administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxi Operator Withdraws Claim Against Sanction After Municipality Rescinds It: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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légitimation de la commune autorisation d'exploiter un taxi retrait de l'autorisation réserve ultérieure sanction administrative retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B D, exploitant de taxi représenté par Me Gyucha, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Drap (06340) lui a infligé une sanction d'avertissement en raison de fourniture de pièces justificatives de réservation préalable des transports en taxi étaient non conformes et du non-respect de l'article 2 de l'attribution à M. C A d'un emplacement de taxi ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. D qui indique que par décision du 28 juin 2024 le maire de la commune de Drap a prononcé le retrait avec effet rétroactif de la sanction d'avertissement qu'il lui avait infligée le 17 janvier 2023, a déclaré, par suite, se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1e juillet 2024, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, a déclaré accepter le désistement de M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par la présente requête, M. D demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Drap (Alpes-Maritimes) lui a infligé une sanction d'avertissement en raison de fourniture, de sa part, de pièces justificatives de réservation préalable des transports en taxi non conformes et du non-respect de l'article 2 de l'attribution à M. C A d'un emplacement de taxi. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juin 2024 le maire de la commune Drap a prononcé le retrait, avec effet rétroactif, de la sanction d'avertissement, objet du litige. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement qui a été accepté par la commune de Drap est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune de Drap.

Fait à Nice, le 18 octobre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.