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2302859 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review in Road Transport Aid Case

Numéro de cause 2302859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an administrative rejection and compel payment of €8,450 related to an exceptional aid scheme for road transport carriers and live animal traders, following an earlier referral to mediation; however, after the court invited the petitioner to confirm its continued interest in the case, the petitioner formally and unequivocally withdrew all claims, leading the Tribunal to grant the motion and formally acknowledge the withdrawal of the request pursuant to its inherent power under the administrative justice code to record such renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review in Road Transport Aid Case: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Rhône-Alpes et l'Agence de Services et de Paiement.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête transports par route classement de la contravention routière annulation de la décision administrative entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the subsequent withdrawal.
Article R. 222-1 du même code
This article authorized the judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.
Article 1er
The operative part of the order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the subsequent withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

This article authorized the judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

Article 1er

The operative part of the order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société GT Rhône-Alpes, représentée par Me Roger, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet tacite opposée par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) et de l'enjoindre de verser la somme de 8.450 euros en règlement du solde des sommes lui restant dues, au titre de l'aide exceptionnelle aux transporteurs publics routiers et aux entreprises de négoce d'animaux vivants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'Agence de Services et de Paiement conclut à l'incompétence territoriale de la juridiction.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné le médiateur institutionnel de l'Agence de Services et de Paiement en qualité de médiateur.

Une lettre a été adressée le 13 juin 2024 à la société GT Rhône-Alpes, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société GT Rhône-Alpes déclare se désister purement et simplement de l'instance pour l'ensemble de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société GT Rhône-Alpes a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GT Rhône-Alpes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Rhône-Alpes et l'Agence de Services et de Paiement.

Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,