Legislator Jurisprudence & Législation
2302859 Généré par l'IA

Dismissal of Unsigned Petition for Energy Voucher Payment

Numéro de cause 2302859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, requesting the court to compel the payment of a 240 Euro energy voucher and award damages following the administrative rejection of their appeal against the denial of the 2023 energy voucher benefit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the submitted request, despite having been duly notified by the registry to remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period, as required by the administrative justice code regarding the formal requisites of petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Dismissal of Unsigned Petition for Energy Voucher Payment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to sign the submitted request, despite having been duly notified by the registry to remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period, as required by the administrative justice code regarding the formal requisites of petitions.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel paiement des prestations retrait de la demande e-justice contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This provision established the requirement that was violated (signature of the application) leading to the inadmissibility declared in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence de services et de paiement (ASP) de Normandie a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre du refus de lui accorder le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2023 et demande d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un chèque énergie de 240 euros et de la condamner au paiement de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "

3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence de service et de paiement de Normandie a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre du refus de lui accorder le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2023 et demande au tribunal d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un chèque énergie de 240 euros et de la condamner au paiement de dommages et intérêts. Toutefois, contrairement aux exigences des dispositions citées au point 2, l'intéressé n'a pas signé sa requête. Par un courrier recommandé du 27 novembre 2023, dont il a accusé réception le 29 novembre 2023, M. A a été invité par le greffe à signer sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 12 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

Le greffier,