Municipality Eviction Request Dismissed Due to Private Property Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order from the administrative court to forcibly evict travelers illegally occupying a plot of land, but the court dismissed the request because the property in question belonged to a private company, not public domain, meaning the matter fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as required for relief under the administrative justice code concerning summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Eviction Request Dismissed Due to Private Property Jurisdiction: Il résulte de l'instruction que le terrain dont la commune de Golbey demande l'expulsion fait partie d'une propriété privée de la société " Les liants de l'Est SNC ". Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du présent litige. Il s'ensuit que la requête de la commune de Golbey tendant à l'expulsion des occupants de ce bien doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application based on lack of jurisdiction.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the manifest incompetence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la commune de Golbey demande au tribunal statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'évacuation forcée de gens du voyage d'un terrain situé 10 rue Henri Lardet, qu'ils occupent illégalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que le terrain dont la commune de Golbey demande l'expulsion fait partie d'une propriété privée de la société " Les liants de l'Est SNC ". Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du présent litige. Il s'ensuit que la requête de la commune de Golbey tendant à l'expulsion des occupants de ce bien doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Golbey est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Golbey.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2023
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302859