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2302858 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Court Dismissal of Shared Childcare Benefit Appeal

Numéro de cause 2302858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the administrative court a decision from a family allowance fund regarding the refusal to grant the shared childcare benefit, but the court determined that jurisdiction over disputes concerning this specific benefit, as established by the social security code, lies with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the application pursuant to the relevant article of the administrative justice code, finding the request manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Court Dismissal of Shared Childcare Benefit Appeal: Consequently, the court dismissed the application pursuant to the relevant article of the administrative justice code, finding the request manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation pour frais de garde contentieux de sécurité sociale sécurité sociale congé parental règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request because the case manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or relatif à l'octroi de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8, du 1° de l'article L. 511-1 et du 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la prestation d'accueil du jeune enfant, laquelle comprend notamment la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. La requête de Mme A peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 16 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier