Legislator Jurisprudence & Législation
2302858 Généré par l'IA

Petitioners' Annulment Suit Rejected for Failure to Exhaust Prerequisite Administrative Remedies

Numéro de cause 2302858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two petitioners sought the annulment of elections for the Research Council of a specific experimental public establishment that occurred on May 9th, filing their request with the Administrative Tribunal on May 18th and 19th, 2023. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioners failed to file a mandatory prerequisite appeal to the electoral operations control commission within the five-day period following the proclamation of the results, as required by the Education Code, thus leading to the rejection of their request under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. D. 719-40 du code de l'éducation; Petitioners' Annulment Suit Rejected for Failure to Exhaust Prerequisite Administrative Remedies: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioners failed to file a mandatory prerequisite appeal to the electoral operations control commission within the five-day period following the proclamation of the results, as required by the Education Code, thus leading to the rejection of their request under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union résultat électoral nullité d'une élection retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. D. 719-40 du code de l'éducation

This article establishes the requirement for a prior appeal to the electoral control commission, the non-observance of which renders the claim inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mai 2023, Mme B C et M. D demandent au tribunal d'annuler les élections de l'Université Toulouse 1 Capitole, qui se sont déroulées le 9 mai 2023, en vue de la désignation des membres du Conseil de la recherche de l'Etablissement Public Expérimental " Université Toulouse Capitole ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " () La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : / 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; / 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; / 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée () ". Et aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. " Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être soumis au juge administratif les conclusions et griefs qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

3. Mme C et M. D demandent au tribunal l'annulation des opérations électorales, organisées le 9 mai 2023, en vue de la désignation des membres du Conseil de la recherche de l'Etablissement Public Expérimental " Université Toulouse Capitole ". Toutefois, Mme C et M. D, dont la requête et le mémoire ont été enregistrés les 18 et 19 mai 2023, n'ont pas introduit de réclamation préalable, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, devant la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université Toulouse 1 Capitole. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,