Municipal Expense Recovery Challenge Dismissed for Lack of Substantive Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals challenged a notice demanding payment of €78,945.70 issued by a municipal authority for expenses incurred to provisionally secure their property. The court rejected the request because the applicants merely asserted their inability to afford the costs and complained about the amount being exorbitant, failing to present specific facts or arguments capable of substantively contesting the legality of the payment notice as required by the Code of Administrative Justice, justifying a rejection via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Expense Recovery Challenge Dismissed for Lack of Substantive Argument: The court rejected the request because the applicants merely asserted their inability to afford the costs and complained about the amount being exorbitant, failing to present specific facts or arguments capable of substantively contesting the legality of the payment notice as required by the Code of Administrative Justice, justifying a rejection via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme contestant l'avis des sommes à payer d'un montant de 78 945,70 euros, émis à leur encontre le 31 décembre 2022 par le maire d'Auriol, en recouvrement des dépenses engagées par cette commune en vue de la mise en sécurité provisoire de leur habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Dans leur requête, les consorts A se bornent à indiquer qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge les travaux de mise en sécurité de leur habitation, tout en se plaignant du caractère exorbitant de la facture qui leur a été adressée. Ce faisant, par la présentation de ces seules circonstances, les requérants ne soumettent pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de l'avis des sommes à payer contestée. Par suite, la requête des consorts A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Marseille, le 13 juin 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,