Pension Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to order the payment of a survivor's pension, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought a direct injunction or administrative action (ordering payment) rather than challenging a specific administrative decision, which is the prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that it cannot substitute itself for the administration or issue principal injunctions, limiting its role to reviewing the legality of prior administrative decisions through a formal appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Pension Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision Challenge: The court reasoned that it cannot substitute itself for the administration or issue principal injunctions, limiting its role to reviewing the legality of prior administrative decisions through a formal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request, but it does not explicitly cite the legal basis for the rejection.
This article is cited as the basis for rejecting the request (Article 4 of the reasoning, which justifies Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal d'ordonner le versement de sa pension de réversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
4. En se bornant à demander au juge d'ordonner le versement de sa pension de réversion, Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur ni adresser à l'administration des injonctions à titre principal, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre des armées.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,