Legislator Jurisprudence & Législation
2302857 Généré par l'IA

Security Agent Card Rejection Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2302857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of his private security agent professional card application, citing job termination and lack of income as justification for the urgency, and alleging serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient reasoning and procedural errors. The administrative court dismissed the request because the petitioner failed to provide concrete evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to his situation required to establish the urgency criterion under administrative justice code, rendering the examination of the substantive legal arguments unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent Card Rejection Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The administrative court dismissed the request because the petitioner failed to provide concrete evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate harm to his situation required to establish the urgency criterion under administrative justice code, rendering the examination of the substantive legal arguments unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgence avérée agent administratif bien-fondé matériel sécurité de l'emploi décisions incidentes décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the application for suspension, although the application was rejected based on this article's requirements not being met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il statué sur la légalité de celle-ci par le juge du fond ;

2°) d'enjoindre audit conseil de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu en raison de la décision litigieuse, qu'il est sans activité et rémunération ; en outre, celle-ci le prive de la possibilité de poursuivre dans le domaine de la sécurité privée ;

- il existe des moyens de nature à crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), de la violation de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978, de l'article 230-8 du code de procédure pénale, de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2302859 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de carte professionnelle, M. B soutient qu'à la suite de cette décision, son contrat de travail a été rompu et qu'il est sans rémunération et ressources. Toutefois, il ne produit ni contrat de travail, ni, à supposer qu'il dispose d'un tel contrat, la justification que son employeur aurait décidé d'y mettre fin à court terme. Il n'établit pas davantage la précarité de sa situation financière en lien avec la décision contestée. Dès lors, en l'absence d'éléments circonstanciés et précis, M. B n'établit l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6