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2302855 Généré par l'IA

Regional Authority Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2302855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A penalty of 550 euros per month was imposed against the regional administrative authority for failing to ensure housing for an individual by a specific date; however, the court determined that since the housing was actually provided on March 10, 2020, shortly after the deadline, and considering the specific circumstances, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty for the period between March 1st and March 10th.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Regional Authority Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement et l'ordonnance susvisés, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de Mme A B.

Mots-clés

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collectivité régionale besoin de logement astreinte paiement du loyer confiscation de biens réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, stating that there is no need to definitively liquidate the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to decide, by order, not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1908772 du 12 décembre 2019, rectifié par ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement et l'ordonnance susvisés, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de Mme A B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2020 dans un appartement de type T3 situé au 11 avenue François Begue à Stains (93240). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er au 10 mars 2020.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 décembre 2019, rectifié par l'ordonnance du 19 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.