Challenge to 2023 Senatorial Election Results in Meuse Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the results of the 2023 senatorial elections concerning the Meuse department by filing a petition with the Administrative Tribunal. The court dismissed the petition by order, reasoning that under the Constitution, the authority to rule on disputes concerning the regularity of senatorial elections belongs exclusively to the Constitutional Council, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, thus warranting rejection pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 59 de la Constitution; Challenge to 2023 Senatorial Election Results in Meuse Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the petition by order, reasoning that under the Constitution, the authority to rule on disputes concerning the regularity of senatorial elections belongs exclusively to the Constitutional Council, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, thus warranting rejection pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to confirm that the Conseil Constitutionnel has jurisdiction over disputes concerning the regularity of senatorial elections, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B conteste le résultat des élections sénatoriales 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ".
3. M. B conteste le résultat des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 24 septembre 2023 dans le département de la Meuse. Toutefois, toute irrégularité du scrutin ne peut être invoquée que devant le juge de l'élection, c'est-à-dire devant le Conseil Constitutionnel ; par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 29 septembre 2023.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.