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2302855 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Rejected Financial Aid Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2302855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for exceptional financial aid based on financial precariousness, but after being formally invited to regularize the request by submitting specific arguments and documentation demonstrating that his income was at or below the active solidarity income threshold as required by the departmental social assistance regulations, the petitioner only reiterated his general claim of precariousness without providing the necessary substantiating details regarding his actual resources. Consequently, the court dismissed the application pursuant to provisions allowing the rejection of requests that are not supported by facts capable of substantiating the claimed illegality or that lack the necessary precision for assessing their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Rejected Financial Aid Dismissed for Lack of Substantiation: Consequently, the court dismissed the application pursuant to provisions allowing the rejection of requests that are not supported by facts capable of substantiating the claimed illegality or that lack the necessary precision for assessing their merit.

Mots-clés

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aide financière retrait de l'assistance judiciaire défaut de preuve mémoire de recours insuffisant escroquerie à l'aide sociale dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because the supporting arguments lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice d'une aide financière.

Il soutient que sa situation financière est précaire.

Par un courrier du 17 mai 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 19 mai suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le règlement départemental d'aide sociale du département de l'Hérault ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultant des dispositions législatives et réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des disposition du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ".

3. Le règlement départemental d'aide sociale de l'Hérault prévoit la possibilité d'octroi d'une aide exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources (AEPIDR), dont peuvent ponctuellement bénéficier les personnes isolées ou les couples sans mineur à charge, dont les ressources sont inférieures ou égales au revenu de solidarité active-socle, dont le montant est déterminé en fonction de la précarité de la situation du demandeur et ne peut dépasser 300 euros par année civile pour un même demandeur.

4. M. A a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision en date du 11 avril 2023 du président du conseil départemental de l'Hérault portant rejet de sa demande tendant à l'octroi de l'aide financière exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources au motif que ses revenus réguliers doivent lui permettent de subvenir à ses besoins. Par un courrier du 17 mai 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, M. A, qui a accusé réception de ce courrier le 19 mai 2023, se borne à faire état de la précarité de sa situation financière, sans démontrer que ses ressources seraient inférieures ou égales au revenu de solidarité active-socle. Ce faisant, l'intéressé ne justifie pas du montant de ses ressources et n'assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions rappelées ci-dessus du 7° du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 18 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 août 2023

La greffière,

C. Arce