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2302855 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2302855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €5,000 in damages from the State due to its failure to ensure rehousing despite the urgency of their situation being recognized by the mediation commission. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite challenged act to their initial filing, and subsequent formal notification to regularize the request was unanswered by the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State (Failure to Rehouse): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite challenged act to their initial filing, and subsequent formal notification to regularize the request was unanswered by the petitioner's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance état requérant demande tardive de restitution de délai garantie de loyer impayée preuve insuffisante d'aggravation médicale prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. C A, représenté par Me Kader Sissoko, demande au tribunal de condamner l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 du même code, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même code, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée de l'acte attaqué, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431- 4 du code de justice administrative. Me Sissoko, conseil de M. A, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition le 23 mars 2023 de Me Sissoko qui en a accusé réception, sans y répondre. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C A.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,