Prefect Refusal Upheld in Residence Permit Receipt Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order compelling the local prefect to issue a temporary residence permit receipt with work authorization, filed by an applicant whose renewal application was returned due to missing a required work authorization document, was rejected because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required under administrative justice code, as the delay in obtaining the receipt was largely attributable to the applicant's own lack of diligence in providing the necessary documentation, including in response to a subsequent notice of potential job termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal Upheld in Residence Permit Receipt Case: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the judge's decision to reject the applicant's claims for an injunction and penalty payment.
This provision was cited in relation to the decision not to award costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- il a déposé un dossier complet et a droit, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où M. A, ne disposant d'aucune autorisation de travail, s'est placé lui-même, de ce fait, dans la situation d'urgence qu'il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- et les observations de Me Abdoulaye Moussa, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 mars 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " par une demande réceptionnée le 3 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il sollicite, M. A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire dès lors que, d'une part, il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, son contrat de travail est sur le point d'être rompu par son employeur. Toutefois, il est constant que le dossier de l'intéressé lui a été retourné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 novembre 2022 au motif de l'absence de production par M. A de l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant prétend que son contrat de travail risque d'être rompu à brève échéance, la convocation du 9 juin 2023 qu'il a reçue de son employeur en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et dont il se prévaut pour justifier de l'urgence de sa demande, ne comporte aucune indication précise quant au motif de cette mesure envisagée. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme ayant manqué de diligence dans l'accomplissement des démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, ne justifie pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,