Legislator Jurisprudence & Législation
2302854 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2302854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision and an order terminating their occupancy of official housing, but subsequently filed a simple declaration of withdrawal from the proceedings. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, decided to formally acknowledge the withdrawal and, based on the circumstances, rejected the opposing municipality's request for costs and an award under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings and Rejection of Costs Claim: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, decided to formally acknowledge the withdrawal and, based on the circumstances, rejected the opposing municipality's request for costs and an award under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête frais administratifs annulation de la décision administrative avance de frais impayée répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the request for reimbursement under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 et de l'arrêté du 7 mars 2023 mettant fin à l'autorisation d'occupation d'un logement de fonction à compter du 1er avril 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Cers, représentée par Me Fischer, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet du recours et à la condamnation de M. B aux entiers dépens et au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, M. B déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune la somme qu'elle demande pour les dépens et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cers sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cers.

Fait à Montpellier, le 22 octobre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 octobre 2024.

La greffière,

B. Flaesch