Terrorism Victims Fund Withdrawal of Claim Against Cycling Federation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund established to compensate victims of terrorism and other offenses sought reimbursement of over five million euros from a national cycling federation, along with costs, claiming the federation's insurer and a health insurance fund should be bound by the judgment. However, the fund subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its entire claim, which the opposing federation accepted, leading the administrative tribunal to issue an order formally noting the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Terrorism Victims Fund Withdrawal of Claim Against Cycling Federation: However, the fund subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its entire claim, which the opposing federation accepted, leading the administrative tribunal to issue an order formally noting the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the claim by the Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions be officially noted.
This article authorizes the President of the Chamber to issue an order noting a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par Me Orhan-Lelièvre demande au tribunal :
1°) de condamner la fédération française de cyclisme (FFC) à lui rembourser la somme de 5 445 001,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, date de la réception de la demande préalable en remboursement du solde indemnitaire payé aux consorts A en exécution des décisions judiciaires définitives intervenues ;
2°) de déclarer le jugement intervenir commun et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS assureur de la fédération française de cyclisme et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ;
3°) de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la fédération française de cyclisme, représentée par Me Lachaume, déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à la fédération française de cyclisme, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.