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2302854 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2302854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions by the family allowance fund rejecting requests to waive two overpayments of an activity bonus totaling €759.97, but following a formal inquiry into the continued relevance of the appeal, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period. The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions, that the applicant is therefore deemed to have withdrawn their request, leading to an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Overpayment Waiver: The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions, that the applicant is therefore deemed to have withdrawn their request, leading to an order formally recording this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale fiction de retrait renonciation à un revenu délai de résiliation perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the provision that allows the designated judge to formally acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté ses demandes de remise de dette correspondant à deux indus de prime d'activité d'un montant de 690,99 euros et 58,98 euros

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 11 juin 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par un courrier du 11 juin 2024, reçu le 13 juin suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 6 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis