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2302854 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Remission Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review against a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment related to social solidarity income, leaving a residual debt. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement under social action and family code provisions to first file an administrative appeal against the initial decision concerning the RSA overpayment, even after being formally notified and given a deadline to regularize the filing by providing proof of that prior administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Family Allowance Remission Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement under social action and family code provisions to first file an administrative appeal against the initial decision concerning the RSA overpayment, even after being formally notified and given a deadline to regularize the filing by providing proof of that prior administrative recourse.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale remise de dette suppression de l'aide sociale épuisement des voies de recours recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 2 355,97 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) laissant à sa charge la somme de 785.32 euros.

Par une lettre du 13 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire par lequel il conteste l'indu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

5. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-en-Velay a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 141,29 euros et ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 2 355,97 euros. Par un courrier du 13 décembre 2023, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyen ", le greffe du tribunal a invité M. A à produire la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. N'ayant pas consulté cette application, M. A est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb