Litigant v. Administrative Order Annulment (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion country, and imposing a two-year re-entry ban, along with related ancillary requests. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit established under the law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period; the court reasoned that the filing, registered on February 8, 2023, occurred more than 48 hours after the notification of the decision on February 6, 2023, at 4:20 PM, and this statutory deadline is subject to no extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Order Annulment (Timeliness of Appeal): The Tribunal Administratif de Paris dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit established under the law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period; the court reasoned that the filing, registered on February 8, 2023, occurred more than 48 hours after the notification of the decision on February 6, 2023, at 4:20 PM, and this statutory deadline is subject to no extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for declaring the request tardy.
This article specifies that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 cannot be extended, which supported the decision to reject the late filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement le concernant dans le système d'information Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 6 février 2023 à 16h20. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance, lors de la notification de l'arrêté en litige, des voies et délais de recours " dont copie [est] remise à l'intéressé après lecture. " " faite par lui-même ". Il ne démontre pas ainsi, d'une part, qu'il n'aurait pas eu un exemplaire de ces voies et délais de recours et, d'autre part, qu'il n'aurait pas été en mesure de les comprendre. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 février 2023 à 19h14, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 16 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302854/12-3