Legislator Jurisprudence & Législation
2302853 Généré par l'IA

Denial of Study Grant Due to Untimely Application Upheld

Numéro de cause 2302853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying a national high school study grant for the 2023-2024 school year because the application was submitted late, after the October 19 deadline. The court dismissed the request via an order, reasoning that while the petitioner did not dispute the late filing, his justifications—claiming a non-habitual delay and stating the denial caused him embarrassment—were irrelevant to the legality of the administrative decision, thus rendering the supporting arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Denial of Study Grant Due to Untimely Application Upheld: The court dismissed the request via an order, reasoning that while the petitioner did not dispute the late filing, his justifications—claiming a non-habitual delay and stating the denial caused him embarrassment—were irrelevant to the legality of the administrative decision, thus rendering the supporting arguments inoperative.

Mots-clés

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acte tardif argumentation motivée litige non administratif demande de révision annulation de la décision administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request in the final order.

Article 2

The court ordered the notification of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application because it contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée présentée pour sa fille, C B, au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Il soutient que :

- il n'est pas coutumier des retards concernant les délais administratifs à respecter ;

- cette décision le met dans l'embarras car il ne pourra pas honorer les frais de scolarité de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année 2023-2024 au motif que la demande de bourse a été déposée le 16 novembre 2023, soit après la date limite fixée au 19 octobre 2023. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas que le dossier de demande de la bourse en cause a été déposé postérieurement à la date limite prévue pour ce faire, se borne à soutenir qu'il n'est pas coutumier des retards et que la décision le met dans l'embarras. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302853

AC