Dismissal for Failure to Regularize Appeal for Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the rejection of the administrative court's decision concerning the refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, but the initial submission only informed the court of the refusal without stating the object of the appeal or providing supporting arguments. Since the court issued a formal request for regularization detailing the required information and arguments within a two-month period, and the appellant failed to complete the petition within the specified deadline, the court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests when regularization is incomplete, dismissed the request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Regularize Appeal for Mobility Inclusion Card: Since the court issued a formal request for regularization detailing the required information and arguments within a two-month period, and the appellant failed to complete the petition within the specified deadline, the court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests when regularization is incomplete, dismissed the request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.
The operative article explicitly stating the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces produites, enregistrées le 14 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. A B a adressé au tribunal le courrier l'informant de ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime avait refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B s'étant borné à adresser au tribunal le courrier l'informant de ce que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime avait refusé de faire droit à sa demande de CMI mention " stationnement ", un courrier lui demandant d'indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, l'objet de sa demande et à présenter une argumentation destinée à montrer que la décision qu'il conteste a méconnu ses droits, lui a été adressé et mis à sa disposition le 18 juillet 2023. Faute, dans le délai deux mois à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir complété sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302853