Legislator Jurisprudence & Législation
2302853 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order of Departure and Return Ban Under ECHR

Numéro de cause 2302853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing violations of articles 3 and 6 of the European Convention on Human Rights and Article 4 of Protocol No. 4. The administrative tribunal rejected the request, finding that challenges to the detention placement were within the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, that the collective expulsion prohibition claim was inapplicable, that the applicant failed to substantiate claims of inhuman or degrading treatment under Article 3, that Article 6 was irrelevant to administrative police measures, and ultimately concluding that the request lacked specific facts demonstrating a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty, leading to the dismissal of all conclusions as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Challenge to Prefecture Order of Departure and Return Ban Under ECHR: 4. The administrative tribunal rejected the request, finding that challenges to the detention placement were within the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, that the collective expulsion prohibition claim was inapplicable, that the applicant failed to substantiate claims of inhuman or degrading treatment under Article 3, that Article 6 was irrelevant to administrative police measures, and ultimately concluding that the request lacked specific facts demonstrating a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty, leading to the dismissal of all conclusions as manifestly unfounded.

Mots-clés

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expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme internement administratif droit au retour griefs de droits humains départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to reject the main conclusions of the request because they were deemed manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the request, which is the final order, though it does not cite the substantive legal ground itself in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order, though it does not cite the substantive legal ground itself in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the main conclusions of the request because they were deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'arrêté jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Le juge des libertés et de la détention étant seul compétent, en vertu de ces dispositions, pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ne comporte pas de caractère collectif, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation.

4. En troisième lieu, M. A, actuellement retenu en centre de rétention administrative de Pamandzi, ne justifie pas être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au droit au procès équitable.

6. En dernier lieu, la présente requête ne comporte pas d'éléments circonstanciés, propres à la situation personnelle de M. B A, ressortissant comorien, né le 27 août 1990, de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.