Legislator Jurisprudence & Législation
2302853 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)

Numéro de cause 2302853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" and "priority" mentions. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and family code, judicial review of decisions concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thereby declaring the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and family code, judicial review of decisions concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thereby declaring the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 7 juin 2023

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juin 2023

La greffière,

C. Arce