Legislator Jurisprudence & Législation
2302852 Généré par l'IA

Parents' Challenge to Provisional Exam Grade and Damages Against Examiner Inadmissible

Numéro de cause 2302852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request by parents on behalf of their son seeking reform of a provisional grade received in an early French examination and symbolic damages from the examiner was rejected by the court because the grade from the early assessment is not a final decision subject to judicial review as it is integrated into the final baccalaureate jury deliberation. Furthermore, the claim for damages against the examiner, a private individual, falls outside the jurisdiction of the administrative court, which must therefore declare the entire request inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 411-5 du code de justice administrative; Parents' Challenge to Provisional Exam Grade and Damages Against Examiner Inadmissible: Furthermore, the claim for damages against the examiner, a private individual, falls outside the jurisdiction of the administrative court, which must therefore declare the entire request inadmissible.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel calcul des dommages-intérêts règlement d'examen conflit parental échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to dismiss the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-5 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the notification procedure for the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 26 mars 2024, M. C E et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A, demandent au tribunal :

1°) de réformer la note obtenue par leur fils à l'épreuve de français qu'il a subi

en 2023 ;

2°) de condamner l'examinatrice à verser à leur fils un euro symbolique en réparation du préjudice subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante () ". En vertu de ces dispositions, les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français sont provisoires et ne sont ainsi pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat dont résulteront les notes définitives. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation et la révision de la note attribuée à M. A E à l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de conclusions tendant à la condamnation d'une personne privée à indemniser un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'examinatrice ayant fait subir à M. A E l'épreuve anticipée de français à verser à celui-ci un euro symbolique en raison du préjudice subi sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, représentant unique des requérants en application du troisième alinéa de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la rectrice de l'académie de Normandie et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Caen, le 20 mai 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost