Dismissal for Inadmissibility of Annulment Petition Against Departure Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a prior administrative appeal and ordering immediate departure from the national territory with a two-year reentry ban, while also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court dismissed the petition based on the manifest inadmissibility of the filing, citing the petitioner's failure to comply with the mandatory procedural requirement, specifically the omission of the contested administrative act, despite being formally invited by email to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period, pursuant to Article R. 412-1 and Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Annulment Petition Against Departure Order Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Meaude demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde en date du 19 août 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. A ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. A par la préfète de la Gironde le 3 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à Maître Meaude la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par un courrier électronique en date du 2 juin 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,