Legislator Jurisprudence & Législation
2302851 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2302851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the summary suspension of an order compelling an individual to leave the territory without delay and imposing a one-year re-entry ban was brought before the administrative judge on the grounds of urgency and violations of fundamental rights, particularly Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life, given the applicant's significant and long-term ties to the territory, including continuous schooling since 2019. The court found that the urgency criterion was met regarding the immediate threat of removal but rejected the claim for immediate suspension of the re-entry ban as it had no immediate effect while the individual remained in the country; however, the court ruled that the removal order itself constituted a serious and manifestly unlawful breach of the right to private and family life due to the duration and nature of the applicant's residence and ordered the suspension of the obligation to leave the territory without delay, while rejecting ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation: The court found that the urgency criterion was met regarding the immediate threat of removal but rejected the claim for immediate suspension of the re-entry ban as it had no immediate effect while the individual remained in the country; however, the court ruled that the removal order itself constituted a serious and manifestly unlawful breach of the right to private and family life due to the duration and nature of the applicant's residence and ordered the suspension of the obligation to leave the territory without delay, while rejecting ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée griefs de droits humains droit de séjour suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the obligation to leave the French territory against Mr. B.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to order the suspension of the expulsion measure because it constituted a serious and manifestly illegal interference with a fundamental right (Art. 8 ECHR).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The suspension of the expulsion order was granted because it constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to respect for private and family life protected by this article.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 et 28 juin 2023, M. C B, représenté par Me Abla, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°14134 du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il est en droit d'opposer l'exception de nationalité française ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 du protocole additionnelle n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ou opérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- les observations de M. C B, présent à l'audience, sans son avocat,

- et celles de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 28 novembre 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces versées aux débats que M. C B est né le 28 novembre 2003 à Koungou (Mayotte). Il y a suivi une scolarité régulière à Mayotte entre 2008 et 2010, interrompue par un retour aux Comores puis y a de nouveau été scolarisé depuis l'année scolaire 2019-2020 jusqu'à l'année scolaire en cours en 2022-2023, en classe de Terminale pour y préparer un baccalauréat professionnel. M. B indique à la barre être retourné vivre aux Comores en 2009 et être revenue avec sa mère et sa sœur à Mayotte en 2019, date à partir de laquelle il n'a plus quitté l'île. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a donc porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. M. B n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.