Legislator Jurisprudence & Législation
2302850 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit

Numéro de cause 2302850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants filed a claim seeking the annulment of a building permit granted to a company for the construction of a 37-unit private apartment building, as well as the rejection of their administrative appeal. Subsequently, the applicants formally and unequivocally withdrew their initial request, prompting the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to acknowledge the withdrawal of the proceedings, and consequently reject the opposing party's claim for legal costs incurred during the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit: Subsequently, the applicants formally and unequivocally withdrew their initial request, prompting the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to acknowledge the withdrawal of the proceedings, and consequently reject the opposing party's claim for legal costs incurred during the litigation.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation entreprises de construction frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court granted the request to record the withdrawal of the case based on this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for legal costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de L'Hay-les-Roses a accordé à la société EDELIS, un permis de construire un immeuble de 37 logements privés sur un terrain sis 42, 50-52 rue de Chevilly, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de L'Hay-les-Roses la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, la société EDELIS, représentée par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la société EDELIS donne acte du désistement de M. et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EDELIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDELIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de L'Hay-les-Roses et à la société EDELIS.

Fait à Melun, le 19 octobre 2023.

Le président de la 7ème chambre

M. D

La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205700

N° 2205700