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2302850 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Timely Housing Compliance

Numéro de cause 2302850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was considering the liquidation of a penalty previously imposed on the prefect for failure to comply with a December 2019 judgment ordering the housing of an individual by March 1, 2020, with a set daily fine payable to a housing fund. The court determined that since the prefect successfully provided suitable housing to the individual on November 27, 2019, the injunction was considered executed from that date, and therefore, pursuant to administrative procedure rules allowing for moderation or non-liquidation based on circumstances, no final liquidation of the accrued penalty would be ordered.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Timely Housing Compliance: The court determined that since the prefect successfully provided suitable housing to the individual on November 27, 2019, the injunction was considered executed from that date, and therefore, pursuant to administrative procedure rules allowing for moderation or non-liquidation based on circumstances, no final liquidation of the accrued penalty would be ordered.

Mots-clés

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conformité administrative procédure de modération règlement intérieur expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order not to proceed with the definitive liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906919 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 3 mars 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de Mme B A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 novembre 2019 dans un appartement de type T3 situé 27 rue Roger Petieu à Drancy (93700). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Hassina Ait Ouarab et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.