Jurisdictional Inadmissibility of Administrative Appeal to Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request, transmitted by the Court of Appeal, seeking judicial review of a prefectural decision rejecting their application for a professional chauffeur transport card (VTC) while explicitly characterizing the action as an administrative appeal addressed to the administrative court, not the original decision-maker. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to entertain a conclusion requesting them to perform an administrative act, such as handling an administrative appeal, which must be directed solely to the authority that issued the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Inadmissibility of Administrative Appeal to Administrative Court: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to entertain a conclusion requesting them to perform an administrative act, such as handling an administrative appeal, which must be directed solely to the authority that issued the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, relying on the procedural rule cited in Article 222-1 4° of the CJA.
This provision was used to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23MA00694 du 22 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 mars 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2302850, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de VTC. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 31 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière