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2302849 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal to Compel Document Provision Due to Procedural Non-Exhaustion

Numéro de cause 2302849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the open education service or the social district to provide a copy of a final report concerning their son, dated September 27, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts do not have the general authority under the administrative justice code to issue injunctions to the administration unless the request seeks execution of a prior court decision, and furthermore, the applicant had not first submitted the request for document access to the administrative documents access commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Refusal to Compel Document Provision Due to Procedural Non-Exhaustion: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts do not have the general authority under the administrative justice code to issue injunctions to the administration unless the request seeks execution of a prior court decision, and furthermore, the applicant had not first submitted the request for document access to the administrative documents access commission.

Mots-clés

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accès aux documents autorité administrative décisions incidentes administration sociale exécution - Documents à produire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible, citing this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au Service éducatif en milieu ouvert (SEMO) ou à la circonscription sociale de Falaise de lui communiquer une copie du rapport de fin de mesure concernant son fils B, établi le 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'enjoindre au Service éducatif en milieu ouvert (SEMO) ou à la circonscription sociale de Falaise de lui communiquer une copie du rapport de fin de mesure concernant son fils B, établi le 27 septembre 2023. Ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que M. C ait saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs de sa demande de communication du rapport mentionné dans sa requête. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis