National Subject vs. Expulsion Order Suspension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national subject to an order to leave the territory, who had previously been denied asylum and was detained following a breach of residency requirements, sought provisional legal aid and the suspension of the expulsion order, arguing that the rapidly deteriorating security situation in his home country since April 2023 constituted a new fact threatening him with inhuman treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially as he had filed a request for a reexamination of his asylum claim. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while acknowledging the general deterioration of the situation in the applicant's country, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating the reality and personal nature of the risks he faced upon return, thus not satisfying the requirement for a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; National Subject vs. Expulsion Order Suspension Refusal: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while acknowledging the general deterioration of the situation in the applicant's country, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating the reality and personal nature of the risks he faced upon return, thus not satisfying the requirement for a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid.
Basis for rejecting the request for suspension of the expulsion order.
Basis for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis le 15 avril 2023, la situation au Soudan s'est considérablement dégradée, notamment au Darfour et la situation est dangereuse : ces éléments constituent une circonstance de fait et de droit nouvelle rendant sa requête recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite : il est actuellement placé en rétention dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et le préfet entreprend des diligences actives pour sa mise en œuvre, un rendez-vous consulaire étant prévu le 31 mai prochain ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : eu égard à l'évolution de la situation au Soudan, il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 mai 2023 ; en cas de retour dans son pays, il va être exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie et sa personne.
Le préfet du Calvados, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. B, ressortissant soudanais né le 9 février 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2017 ou mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2021. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire par arrêté du 12 octobre 2021 du préfet du Calvados, mesure qu'il n'a pas exécutée. M. B ayant été interpellé par les services de police de Caen pour des faits de vol aggravé, le préfet du Calvados lui a fait obligation, par arrêté du 24 décembre 2022, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le recours de M. B contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été rejeté par jugement du 30 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen. Par une décision du 20 mai 2023 du préfet du Calvados, M. B n'ayant pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, a été placé en rétention administrative. M. B a déposé, le 25 mai 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile.
6. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant soutient qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au terme duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, si la situation sécuritaire au Soudan connaît une forte dégradation depuis le 15 avril 2023, date de début des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide (FSR), le requérant se borne à verser à l'instance deux articles de presse et un extrait de France diplomatie sans produire aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour au Soudan, notamment au regard de sa provenance régionale, alors que le contexte sécuritaire est distinct selon les zones de conflit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Rennes, le 30 mai 2023
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.