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2302849 Généré par l'IA

Residents v. Administrative Tribunal on Playground Closure

Numéro de cause 2302849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Residents near a public playground sought an emergency order for its closure, alleging that users caused noise disturbances and violated operating hours, thereby disrupting public order. The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, ruling that the requested measure—the closure of the facility—was not a type of action the judge in summary proceedings (référé) is competent to order, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residents v. Administrative Tribunal on Playground Closure: The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, ruling that the requested measure—the closure of the facility—was not a type of action the judge in summary proceedings (référé) is competent to order, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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motif de police sorte d'actions en justice ordonnance de nécessité recours en carence e-justice arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, les riverains de la ZAC de Cantaussel, représentée par Mme B A, demandent au tribunal, dans le cadre d'un référé-suspension, de procéder à la fermeture du square-aire de jeux Georges Brassens situé sur la commune de Saint-Brès- ZAC de Cantaussel.

Ils soutiennent que les usagers de cette aire de jeux créent des nuisances sonores et ne respectent pas les horaires d'ouverture et modalités d'accueil de ladite aire, créant ainsi des troubles à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les riverains de la ZAC de Cantaussel, dans le cadre d'une requête en référé suspension, demandent au juge des référés de procéder à la fermeture du square-aire de jeux Georges Brassens situé sur la commune de Saint-Brès- ZAC de Cantaussel.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Les conclusions présentées dans le cadre de leur requête par les riverains de la ZAC Cantaussel sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner les mesures qu'ils sollicitent. Par suite, la requête qu'ils présentent est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des riverains de la ZAC Cantaussel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentant les riverains de la ZAC Cantaussel.

Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 mai 2023.

La greffière,

A.Lacaze