Petitioner's Withdrawal in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implied refusal of a residence permit following a May 2023 application, an order compelling the prefect to issue a residence permit or review her situation, and an award for her counsel fees; however, after the administrator responded by concluding no further action was necessary and the petitioner subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings concerning the remaining claims, the court granted the withdrawal, rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and dismissed the remainder of the case, in accordance with the procedural rule allowing designated senior judges to record such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal in Residence Permit Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice, and dismissed the remainder of the case, in accordance with the procedural rule allowing designated senior judges to record such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal (désistement) by the applicant.
The power to give notice of a withdrawal in an order is derived from this article, cited in the reasoning leading to Article 1.
This article rejects the remainder of the application following the declared withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 5 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B épouse C déclare se désister de la présente instance, et s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/ () ".
2. Le désistement de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Fait à Nancy, le 29 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.