Legislator Jurisprudence & Législation
2302848 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2302848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting their naturalization application and an order to resume processing their file; however, because the court questioned the continued interest of the request, the petitioner was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and having failed to provide such confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire appeal, leading to an order recognizing this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Non-Confirmation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait notification de la décision naturalisation facilitée droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formalize the dismissal of the request by giving notice of the withdrawal.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to give notice of withdrawals, which is the action taken in Article 1.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire classant sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre de reprendre son dossier afin qu'il puisse adresser les documents réclamés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre secondaire, au rejet des conclusions.

Par un courrier du 20 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition le 20 septembre 2023 à 10 h 57 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " et dont il est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'en être désisté. Toutefois, le requérant n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.