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2302848 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2302848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 750 euros per month against the prefect for failing to ensure housing before January 1, 2020, the administrative tribunal addressed the liquidation of this penalty after the administration finally provided housing on January 26, 2021. The court reasoned that since the injunction was executed on January 26, 2021, the penalty must be liquidated for the period from January 1, 2020, up to that date, resulting in a total penalty of 9,000 euros to be paid to the national fund for support towards and in housing, pursuant to the relevant housing and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the injunction was executed on January 26, 2021, the penalty must be liquidated for the period from January 1, 2020, up to that date, resulting in a total penalty of 9,000 euros to be paid to the national fund for support towards and in housing, pursuant to the relevant housing and administrative justice codes.

Mots-clés

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administration de la justice expulsion d'un logement paiement du loyer sanction administrative astreinte logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order setting the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The amount of the penalty liquidated was determined in accordance with this article, as it governed the initial imposition of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906368 du 10 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 30 août 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er janvier 2020, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2021 dans un appartement de type T4 situé au 17 avenue Paul Verlaine à Neuilly-sur-Marne (93330). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement mentionné au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 26 janvier 2021 exprimée par mois entier de retard, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme totale de 9 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 janvier 2021 à la somme totale de 9 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.