Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and an order compelling its issuance, but the court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant prefect issued the requested temporary residence permit subsequent to the initial filing, rendering those claims moot under the provisions allowing a ruling of no need to proceed; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The President designated to rule by ordinance based on the cases provided for in this article.
The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning legal costs.
Orders the State to pay a sum of 800 euros to Ms. A under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 6 juillet 2023 Mme B A, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 mai 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée en cours d'instance, valable jusqu'au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante malgache née le 1er juin 1986, s'est vu octroyer postérieurement à l'introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 août 2023 au 20 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
,
A. Khater
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.