Prefect Penalty Liquidation for Non-Execution of Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, acting on a referral regarding the non-execution of a prior judgment, was asked to liquidate a daily penalty imposed on the prefect for failing to ensure the housing of an individual before a specified deadline. The court noted that the required housing had, in fact, been provided on December 4, 2019, which was prior to the commencement date of the penalty period of March 1, 2020, meaning the injunction was executed before the penalty could accrue. Consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the penalty imposed in favor of the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Non-Execution of Housing Order: The court noted that the required housing had, in fact, been provided on December 4, 2019, which was prior to the commencement date of the penalty period of March 1, 2020, meaning the injunction was executed before the penalty could accrue. Consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the penalty imposed in favor of the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order deciding that there is no need to liquidate the penalty.
This article provides the legal basis for the decision regarding the liquidation of the penalty.
This article established the basis upon which the initial penalty was imposed by the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906033 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 3 mars 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 décembre 2019 dans un appartement de type T2 situé au 5/7 rue Legras à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement mentionné au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er mars 2020. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.