Municipal Order Annulment and Injunction Request Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal order from February 2023 that opposed their prior declaration, and requested an injunction for the mayor to re-examine the declaration, along with legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the opposing municipal order was officially withdrawn by the mayor in July 2023, who subsequently took a decision not to oppose the declaration, leading the court to declare those specific conclusions moot under its authority to rule on requests that present no further issue for judgment other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Order Annulment and Injunction Request Mooted by Withdrawal: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the opposing municipal order was officially withdrawn by the mayor in July 2023, who subsequently took a decision not to oppose the declaration, leading the court to declare those specific conclusions moot under its authority to rule on requests that present no further issue for judgment other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty.
This article provides the basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5).
This provision was cited by the applicants in their request for costs, but the court rejected these claims in Article 2.
This article is cited regarding the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 avril 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentés par la SELARL Katam Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentés par la SELARL Katam Avocats, concluent :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que sont devenues sans objet les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans, dès lors que, par arrêté du 6 juillet 2023, la maire de la commune a retiré son arrêté du 22 février 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Didier-de-Formans, représentée par Me Defaux, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune a retiré l'arrêté en litige du 22 février 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 6 juillet 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans a, au nom de la commune, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022 et a retiré son arrêté du 22 février 2023 par lequel il s'était, au nom de ladite commune, opposé à cette déclaration préalable. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2302847 tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 février 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2302847.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302847 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Didier-de-Formans.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,