Driver's License Suspension Challenge Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent judicial order to suspend the administrative decision invalidating their driver's license due to zero points, citing professional obligations as a manager of local businesses and family care responsibilities as grounds for urgency, and alleging illegality due to procedural omissions concerning point deduction and restitution. The court rejected the request for suspension because the asserted urgency was not sufficiently demonstrated, as the businesses and schools were located within very close proximity to the litigant's residence, and the specific necessity for driving was not credibly established, leading to the dismissal of the claim under the provision allowing rejection when urgency is absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the asserted urgency was not sufficiently demonstrated, as the businesses and schools were located within very close proximity to the litigant's residence, and the specific necessity for driving was not credibly established, leading to the dismissal of the claim under the provision allowing rejection when urgency is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the relief sought, which was ultimately rejected based on its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué du nombre de points retirés à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard des activités professionnelles qu'il exerce et de sa situation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la mesure de suspension de son permis de conduire n'a pas été précédée de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il n'a pas bénéficié de la restitution de points dans les conditions de l'article L. 223-6 du code de la route et qu'il n'a pas commis certaines infractions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2302848 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la conduite tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A invoque ses emplois de gérant d'établissements de boulangerie et restauration, son éloignement de ses lieux de travail de son domicile et les nécessités liées aux accompagnements de ses cinq enfants dans leurs diverses activités. Il ressort toutefois des pièces versées au débat que l'adresse des trois sociétés dont M. A est le gérant est située à cinq cent mètres, huit cent cinquante mètres et un kilomètre de son domicile, tandis qu'il ne précise pas la nature et la fréquence de ses déplacements vers ces lieux ni les raisons pour lesquelles la conduite d'un véhicule automobile serait nécessaire pour effectuer l'ensemble de ces déplacements. Par ailleurs, trois des cinq enfants de M. A sont scolarisés dans un établissement situé à cent cinquante mètres de leur domicile, tandis que l'aînée, âgée de quinze ans et scolarisée en classe de seconde, dans un établissement situé à deux kilomètres de son domicile apparaît comme étant autonome pour se rendre à son lycée. Aucune précision n'est donnée sur les déplacements liés au plus jeune enfant du requérant, âgé de deux ans, ni sur les activités extrascolaires alléguées.
4. Ainsi, les éléments invoqués par M. A ne sauraient caractériser une quelconque urgence s'attachant à ce que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer soit suspendue, notamment au regard de l'intérêt public mentionné au point 2. Il suit de là que sa demande de suspension ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 30 mars 2023.
La juge des référés,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,