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2302846 Généré par l'IA

Prefect of Seine-Saint-Denis Penalty Liquidation Case

Numéro de cause 2302846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment that imposed a penalty of €600 per month on the prefect of the Seine-Saint-Denis if a named individual was not housed by January 1, 2020, the designated magistrate reviewed evidence showing the individual was housed on November 5, 2019, before the specified deadline. Based on Article R. 778-8 of the Administrative Justice Code, which permits the magistrate to decide on the liquidation of a penalty after considering compliance, the court ruled that since the administrative obligation was fulfilled prior to the penalty's start date, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty in favor of the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Seine-Saint-Denis Penalty Liquidation Case: Based on Article R. 778-8 of the Administrative Justice Code, which permits the magistrate to decide on the liquidation of a penalty after considering compliance, the court ruled that since the administrative obligation was fulfilled prior to the penalty's start date, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty in favor of the national housing support fund.

Mots-clés

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observation du délai quotité de la peine cause de l'obligation magistrat conformité administrative amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision: there is no need to definitively liquidate the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, governs the procedure for liquidating a penalty (astreinte) and permits the magistrate to rule by ordinance, which is the form of the final decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the basis upon which the original penalty was imposed, justifying the current liquidation procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1904660 du 10 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 4 janvier 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er janvier 2020, procédé au logement de Mme B A épouse C.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B A épouse C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2019 dans un appartement de type T3 situé au 2 rue Aubert à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement mentionné au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.