Jurisdictional Limits of Administrative Review in Involuntary Psychiatric Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the administrative court concerning the irregularities of a placement measure involving psychiatric care. The court ruled that under the Public Health Code, the regularity and necessity of administrative decisions regarding involuntary placement for mental disorders fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge (the judge of liberties and detention), who is authorized to order the immediate lifting of such measures. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, Article L. 3216-1 du même code; Jurisdictional Limits of Administrative Review in Involuntary Psychiatric Placement: The court ruled that under the Public Health Code, the regularity and necessity of administrative decisions regarding involuntary placement for mental disorders fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge (the judge of liberties and detention), who is authorized to order the immediate lifting of such measures. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article is cited as the basis for the President's authority to reject the request by order due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that the regularity of administrative decisions regarding mental health placement can only be contested before the judicial judge, supporting the finding of administrative court incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal de contrôler les irrégularités de la mesure de placement dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. () ". L'article L. 3216-1 du même code dispose que : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d'office d'une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, les conclusions de M. A contestant une mesure de placement d'office, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,