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2302845 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction over Disabled Child Education Allowance Repayment

Numéro de cause 2302845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the implicit rejection of her request concerning a demand for repayment of an overpayment (€2,746.59) related to the allowance for the education of a disabled child, which was issued by the family allowance fund. The administrative court ruled that disputes concerning the allocation of the allowance for the education of a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically designated judicial tribunals, pursuant to relevant provisions in the codes of judicial organization, social action and families, and social security. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction over Disabled Child Education Allowance Repayment: The administrative court ruled that disputes concerning the allocation of the allowance for the education of a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically designated judicial tribunals, pursuant to relevant provisions in the codes of judicial organization, social action and families, and social security. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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allocation scolaire contentieux de sécurité sociale transferts sociaux soins aux personnes handicapées créance contestée droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the petition because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the final order concerning the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 27 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui réclame un indu de 2 746,59 euros au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

3. Par une décision du 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales des

Côtes-d'Armor a demandé à Mme B le remboursement d'une somme de 2 746,59 euros, versée au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils A, au motif que cette somme lui a été indûment versée. Mme B conteste la décision du 27 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a rejeté implicitement sa demande tendant à l'octroi d'une remise de dette. Toutefois, un tel litige, relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de

Saint-Brieuc.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Fait à Rennes, le 28 juin 2023.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.