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2302844 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2302844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's deliberation authorizing a $€50,000 subsidy to an association, but the administrative tribunal issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal notification. The court reasoned that the applicant had been duly invited, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of his claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and because this confirmation was not received by the deadline, he was legally deemed to have withdrawn his entire appeal, necessitating an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court reasoned that the applicant had been duly invited, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of his claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and because this confirmation was not received by the deadline, he was legally deemed to have withdrawn his entire appeal, necessitating an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance annulation de la décision administrative objet du litige défaut de preuve annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the request's continuation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision allowing the judge to formally note a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2023-224 prise par le conseil départemental de la Gironde le 3 avril 2023, en ce qu'elle a autorisé le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 euros à l'association " SOS Méditerranée ".

Vu la lettre adressée à M. B au moyen de l'application électronique Télérecours citoyens le 20 juin 2024 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 20 juin 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 20 juin 2024. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. B est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil départemental de la Gironde et à l'association " SOS Méditerranée ".

Fait à Bordeaux, le 29 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,