Withdrawal of License Restoration Claim Due to Mootness; Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal to restore their driving license and compel its immediate return, alongside a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a motion to withdraw the main request after the prefect confirmed the license had been returned in May 2023. The court granted the withdrawal of the primary action, ruling that since the core issue concerning the license restoration was moot, it would only formally note the withdrawal and reject the remaining conclusion for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of License Restoration Claim Due to Mootness; Rejection of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a motion to withdraw the main request after the prefect confirmed the license had been returned in May 2023. The court granted the withdrawal of the primary action, ruling that since the core issue concerning the license restoration was moot, it would only formally note the withdrawal and reject the remaining conclusion for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal of proceedings initiated by M. B.
The court cites this article as the basis for its authority to grant the withdrawal of proceedings and rule on cost claims.
The court rejected the conclusions for costs made by M. B under this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023 le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que le permis de conduire de M. B ainsi que le relevé d'information intégral lui ont été remis en préfecture le 22 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 décembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,